T-11.2, r. 4 - Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
104. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 450 $ peut être imposée au répartiteur enregistré qui:
1°  en contravention de l’article 49, ne tient pas le registre prescrit, n’inscrit pas tous les renseignements exigés ou ne conserve pas le registre et les documents durant la période requise;
2°  en contravention de l’article 51, ne transmet pas à la Commission le rapport prévu à cet article;
3°  en contravention de l’article 53, ne transmet pas au ministre les renseignements exigés à cet article.
D. 1046-2020, a. 104.
En vig.: 2020-10-10
104. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 450 $ peut être imposée au répartiteur enregistré qui:
1°  en contravention de l’article 49, ne tient pas le registre prescrit, n’inscrit pas tous les renseignements exigés ou ne conserve pas le registre et les documents durant la période requise;
2°  en contravention de l’article 51, ne transmet pas à la Commission le rapport prévu à cet article;
3°  en contravention de l’article 53, ne transmet pas au ministre les renseignements exigés à cet article.
D. 1046-2020, a. 104.